J.O. 303 du 30 décembre 2007       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Décret n° 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret n° 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret n° 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret n° 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière


NOR : SJSH0771131D



Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports,

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 88-976 du 13 octobre 1988 modifié relatif à certaines positions des fonctionnaires hospitaliers ;

Vu le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 modifié relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires institués par l'article 25 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 91-790 du 14 août 1991 modifié relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2005-921 du 2 août 2005 modifié portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

Vu le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

Vu le décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière en date du 16 novembre 2007 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :


Article 1


Dans l'intitulé, au deuxième alinéa de l'article 1er, au 2° de l'article 15, aux deuxième, troisième, cinquième et dernier alinéas de l'article 21, à l'article 31 et à l'article 32 du décret du 2 août 2005 susvisé, les mots : « 1°, 2° et 3° » sont remplacés par les mots : « 1° et 7° ».

Article 2


L'article 1er du même décret est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est modifié comme suit :

a) La première phrase est modifiée comme suit :

- les mots : « de plus de 250 lits » sont supprimés ;

- la phrase est complétée par les mots : « , à l'exception des établissements figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret no 2007-1930 du 26 décembre 2007 portant statut particulier du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux de la fonction publique hospitalière. » ;

b) La deuxième phrase est remplacée par la phrase suivante : « Ils peuvent également exercer leurs fonctions, en qualité de directeur, dans les établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsque ceux-ci font l'objet d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 7° de cet article . » ;

2° Le 2° est complété par les mots suivants : « mentionnés au deuxième alinéa ou aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ; » ;

3° Le septième alinéa est modifié comme suit :

a) Les mots : « , sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération, ainsi que sur leur participation éventuelle à des gardes de direction » sont remplacés par les mots : « et sur le remboursement de tout ou partie de leur rémunération. » ;

b) L'alinéa est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Ils peuvent également assurer des gardes de direction dans les établissements, autres que leur établissement d'affectation, mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée. Une convention conclue entre ces établissements fixe les modalités de mise en place de ces gardes de direction inter-établissements. »

Article 3


A l'article 3 du même décret, après le mot : « établissements », sont insérés les mots : « mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er du présent décret ou aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée lorsqu'il s'agit d'une direction commune avec un établissement mentionné au 1° ou au 7° de cet article , ».

Article 4


L'article 4 du même décret est modifié comme suit :

1° Le 1° du I est modifié comme suit :

a) Les mots : « quarante ans » sont remplacés par les mots : « quarante-cinq ans » ;

b) Le paragraphe est complété par les mots suivants : « ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret no 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ; » ;

2° Le III est supprimé.

Article 5


L'article 5 du même décret est modifié comme suit :

1° Au quatrième alinéa, les mots : « à l'Etat » sont remplacés par les mots : « à l'Ecole des hautes études en santé publique » ;

2° Au cinquième alinéa, les mots : « après avis de la commission mentionnée au III du même article 4 » sont remplacés par les mots : « lorsque cette formation satisfait aux conditions fixées par le chapitre II du décret du 13 février 2007 susmentionné ».

Article 6


L'article 6 du même décret est modifié comme suit :

1° Les deuxième à cinquième alinéas sont remplacés par les dispositions suivantes :

« Les élèves directeurs ayant antérieurement la qualité d'agent non titulaire ou de praticien hospitalier sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur emploi d'origine ou à l'échelon correspondant à la rémunération qu'ils détenaient antérieurement. » ;

2° Le dernier alinéa est supprimé.

Article 7


Au premier alinéa du II de l'article 7 du même décret, les mots : « ou d'un diplôme reconnu par la commission prévue au III de l'article 4, » sont remplacés par les mots : « ou justifiant d'un diplôme, d'un titre de formation ou d'une expérience professionnelle satisfaisant aux conditions fixées par le décret du 13 février 2007 susmentionné, ».

Article 8


L'article 8 du même décret est modifié comme suit :

1° Le deuxième alinéa est complété par la phrase suivante : « Le détachement d'un fonctionnaire ne peut être prononcé dans l'établissement où il exerce ses fonctions. » ;

2° L'article est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« Les agents détachés sont tenus de suivre, au cours des deux premières années de leur détachement, une formation d'adaptation à l'emploi organisée par l'Ecole des hautes études en santé publique et faisant l'objet d'une validation par un jury, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.

« Le détachement ne peut être renouvelé que si les intéressés ont satisfait à cette exigence.

« Cette obligation de formation s'applique également aux personnels détachés dans le cadre d'autres dispositions législatives ou réglementaires. »

Article 9


Le premier alinéa de l'article 9 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elle ne peut être prononcée que si les agents ont satisfait à l'exigence de formation prévue à l'article 8. »

Article 10


L'article 10 du même décret est modifié comme suit :

1° Le I est modifié comme suit :

a) Au 1°, le taux : « 3 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

b) Le premier alinéa du 2° est modifié comme suit :

- le taux : « 2 % » est remplacé par le taux : « 4 % » ;

- après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « de catégorie A » ;

c) Le second alinéa du 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

« Ces fonctionnaires doivent, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle ils sont inscrits sur la liste d'aptitude prévue à l'article 11, justifier de dix ans de services effectifs dans la catégorie A ou, s'ils sont praticiens hospitaliers, de six ans de services effectifs et être âgés de plus de quarante ans.

« Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie. » ;

2° Le II est modifié comme suit :

a) Au 1°, le taux : « 6 % » est remplacé par le taux : « 9 % » ;

b) Le premier alinéa du 2° est modifié comme suit :

- le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 6 % » ;

- après le mot : « fonctionnaires », sont insérés les mots : « de catégorie A » ;

c) Le second alinéa du 2° est modifié comme suit :

- les mots : « dix ans » sont remplacés par les mots : « huit ans » ;

- après le mot : « effectifs », sont insérés les mots : « dans la catégorie A » ;

- les mots : « et de moins de cinquante-cinq ans » sont supprimés ;

d) Le paragraphe est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les places offertes à chacune des catégories mentionnées au 1° et au 2° qui n'auraient pas été pourvues peuvent être attribuées à l'autre catégorie. »

Article 11


Le premier alinéa de l'article 12 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce stage ne peut être effectué dans l'établissement où elles exerçaient leurs fonctions. »

Article 12


Le dernier alinéa de l'article 13 du même décret est complété par une phrase ainsi rédigée : « Elles peuvent toutefois, après avis de la commission administrative paritaire nationale, être autorisées à effectuer une seconde année de stage, qui peut être accomplie dans un autre établissement public de santé. »

Article 13


L'article 15 du même décret est modifié comme suit :

1° Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

« 1° Quatre représentants du ministre chargé de la santé et quatre suppléants ; » ;

2° Il est inséré, après le sixième alinéa, un alinéa ainsi rédigé :

« 4° Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et un suppléant. » ;

3° Le septième alinéa, devenu le huitième, est complété par une phrase ainsi rédigée : « En cas d'absence ou d'empêchement du président, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion. »

Article 14


Il est inséré, après l'article 19 du même décret, un article 19-1 ainsi rédigé :

« Art. 19-1. - En cas de création d'établissements à partir d'un établissement existant, son chef d'établissement est nommé chef de l'un des établissements ainsi créés. Chaque directeur adjoint est réaffecté dans l'un des établissements ainsi créés. Leurs nominations sont prononcées par arrêté du ministre chargé de la santé pour le chef d'établissement et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints, sans publication préalable des vacances d'emplois. »

Article 15


Le premier alinéa de l'article 22 du même décret est modifié comme suit :

Après les mots : « font l'objet », sont insérés les mots : « , conformément à une procédure déterminée par décret, ».

Article 16


L'article 25 du même décret est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 25. - Les personnels de direction relevant du présent statut peuvent, avec leur accord, être mis à disposition :

« 1° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, pour tout ou partie de leur activité ;

« 2° De l'Etat et de ses établissements publics ;

« 3° Des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« 4° Des organismes contribuant à la mise en oeuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

« 5° Des organisations internationales intergouvernementales ;

« 6° D'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine ;

« 7° Des groupements de coopération ou des autres structures de coopération mentionnées dans le code de la santé publique et dans le code de l'action sociale et des familles ;

« 8° Des groupements d'intérêt public.

« Les conditions, la durée et les règles particulières applicables à ces personnels mis à disposition sont celles fixées par le titre Ier et le titre V du décret du 13 octobre 1988 susvisé. »

Article 17


Au titre V du même décret, il est ajouté un article 25-1 ainsi rédigé :

« Art. 25-1. - La recherche d'affectation est la situation dans laquelle les personnels de direction sont placés, compte tenu des nécessités du service, auprès du Centre national de gestion, soit sur leur demande, soit d'office, en vue de permettre leur adaptation ou leur reconversion professionnelle ou de favoriser la réorganisation ou la restructuration des structures hospitalières.

« Le placement d'un fonctionnaire en recherche d'affectation est prononcé, après avis de la commission administrative paritaire nationale et pour une durée maximale de deux ans, par arrêté du ministre chargé de la santé pour les directeurs et par arrêté du directeur général du Centre national de gestion pour les directeurs adjoints.

« Lorsque le placement en recherche d'affectation est demandé par l'autorité chargée de l'évaluation du fonctionnaire, la demande est présentée, après un entretien avec l'intéressé, sur la base d'un rapport motivé s'appuyant, en particulier, sur les évaluations annuelles. Ce rapport est communiqué à la commission administrative paritaire nationale, qui prend également connaissance des observations éventuelles du fonctionnaire.

« Dans la situation de recherche d'affectation, le fonctionnaire est tenu d'effectuer toutes les actions et démarches, déterminées avec lui et arrêtées par le Centre national de gestion, lui permettant soit de retrouver une affectation dans un établissement public de santé, soit d'accéder à un autre emploi des secteurs public ou privé. Il peut, notamment, à la demande ou avec l'accord du Centre national de gestion, exercer son activité dans un établissement autre que celui dans lequel il était précédemment affecté, dans le cadre d'une convention passée entre cet établissement et le Centre national de gestion. Il bénéficie, à sa demande ou à celle du Centre national de gestion, d'un bilan professionnel et d'actions de formation.

« Le fonctionnaire bénéficie, de la part du Centre national de gestion, d'au moins trois propositions d'affectation au cours de sa période de recherche d'affectation. Il peut postuler aux emplois dont la vacance est publiée.

« La rémunération du fonctionnaire, assurée par le Centre national de gestion, comprend notamment son traitement indiciaire et un régime indemnitaire fixé par le Centre national de gestion.

« A la fin de la seconde année de recherche d'affectation, le fonctionnaire est placé en position de disponibilité d'office sans limitation de durée.

« Le Centre national de gestion présente annuellement à la commission administrative paritaire nationale un bilan de la gestion des personnels de direction en recherche d'affectation. »

Article 18


L'article 29 du même décret est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans le cas où il est institué une direction commune entre, d'une part, des établissements publics de santé figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 déjà mentionné et, d'autre part, des établissements mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, l'emploi de directeur est pourvu par un membre du corps des directeurs d'établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux, dans les conditions de nomination définies au premier alinéa du présent article . Les directeurs adjoints d'un établissement mentionnés aux 2° à 6° de l'article 2 de la même loi peuvent être nommés membres de la direction commune, dans les conditions définies au deuxième alinéa du présent article . »

Article 19


I. - Il est inséré, après l'article 38 du même décret, un article 38-1 ainsi rédigé :

« Art. 38-1. - Les personnels de direction affectés dans les établissements mentionnés aux 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée ou figurant sur la liste prévue à l'article 1er du décret du 26 décembre 2007 déjà mentionné, à la date d'effet du décret no 2007-1927 du 26 décembre 2007 modifiant le décret no 2005-921 du 2 août 2005 portant statut particulier des grades et emplois des personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, le décret no 89-920 du 21 décembre 1989 relatif aux comités consultatifs nationaux paritaires de la fonction publique hospitalière et le décret no 91-790 du 14 août 1991 relatif aux commissions administratives paritaires nationales de la fonction publique hospitalière, conservent, à titre personnel, leur situation statutaire et indemnitaire s'ils y ont avantage. »

II. - Au début de l'article 42 du même décret, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application des dispositions de l'article 21 du présent décret, sont pris en compte, pour les personnels de direction concernés, les changements d'établissement au sens des 2° et 3° de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, intervenus préalablement à la date d'entrée en vigueur du décret du 26 décembre 2007 déjà mentionné. »

Article 20


L'article 2 du décret du 21 décembre 1989 susvisé est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les membres titulaires et les membres suppléants représentant l'administration sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé.

« La présidence du comité est assurée par le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins. En cas d'absence ou d'empêchement de ce dernier, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière. »

Article 21


Les deuxième et troisième phrases du premier alinéa de l'article 7 du décret du 14 août 1991 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes :

« Ils comprennent :

« 1° Le directeur de l'hospitalisation et de l'organisation des soins, président de la commission, ou son représentant ;

« 2° Le directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière, ou son représentant ;

« 3° Des représentants choisis parmi les membres du corps de l'inspection générale des affaires sociales, les chefs de service, les directeurs adjoints, les sous-directeurs et les administrateurs civils du ministère chargé de la santé, en position d'activité ou de détachement ;

« 4° Des représentants des assemblées délibérantes des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires, désignés par la Fédération hospitalière de France.

« En cas d'absence ou d'empêchement du président de la commission, la présidence est assurée par le directeur général du Centre national de gestion. »

Article 22


Le ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, la ministre de la santé, de la jeunesse et des sports, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, la secrétaire d'Etat chargée de la solidarité et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 2008.


Fait à Paris, le 26 décembre 2007.


François Fillon


Par le Premier ministre :


La ministre de la santé,

de la jeunesse et des sports,

Roselyne Bachelot-Narquin

Le ministre du travail, des relations sociales

et de la solidarité,

Xavier Bertrand

Le ministre du budget, des comptes publics

et de la fonction publique,

Eric Woerth

La secrétaire d'Etat

chargée de la solidarité,

Valérie Létard

Le secrétaire d'Etat

chargé de la fonction publique,

André Santini